1086R54. Toute personne qui reçoit un paiement auquel l’article 1086R5 s’applique, pour le compte ou à titre de mandataire d’un particulier résidant au Québec ou d’une société y ayant un établissement, doit produire la déclaration mentionnée à cet article.
a. 1086R10; D. 1981-80, a. 1086R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R10; D. 615-88, a. 38; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.